Spécificités du Syndicat professionnel
Pour répondre à vos questions, sur le plan juridique, le syndicat recouvre certaines spécificités par rapport au statut d’association
Extraits du Mémento Associations 2007, © Editions Francis Lefebvre
• Un syndicat a pour objet exclusif la défense d’intérêts professionnels (C. trav. art. L 411-1 et L 411-2; pour une espèce où la Cour de cassation a refusé à une organisation regroupant des justiciables de pouvoir revendiquer la qualité de syndicat, voir Cass. crim. 13-10-1992 ; Bull. crim. n° 318).
• Un syndicat ne peut être fondé qu’entre personnes exerçant, ou ayant exercé, la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes (C. trav. art. L 411-2, al. 1 et L 41 I-7).
Par ailleurs,
• Les termes « organisations syndicales », employés dans une disposition légale ou réglementaire doivent être interprétés comme désignant les seuls syndicats professionnels. Seul un syndicat peut bénéficier de cette disposition (CE 10-5-1996, Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles : BAF 8/96 inf. 255) ;
En conséquence :
• Seul un syndicat peut se voir reconnaître la qualité d’organisation syndicale représentative et bénéficier des prérogatives qui y sont attachées en droit social (Cass. soc. 19-7-1983 : Droit social 1984 p. 87 3e espèce ; CE 24-2-1989, min. Affaires sociales c/ Syndicat national des médecins-adjoints et assistants des hôpitaux non universitaires : Lebon T. p. 494) ;
• Seul un syndicat professionnel peut assister ou représenter les parties en matière prud’homale (Cass. soc. 8-10-1996 : JCP éd. G 1996 IV n° 2328) ou devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (Cass. soc. 19-12-1996 : BAF 11/97 inf. 1).
• Seul un syndicat peut exercer tous les droits reconnus à la partie civile lorsque les faits poursuivis portent un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, alors que la recevabilité de l’action civile d’une association est soumise, sauf dérogations, aux règles du droit commun. (Cass, crim. 12-2-1997 : Bull. crim. n°57) ;
